Loi nom de famille

Loi sur le mode de dévolution du nom de famille

Le service de l’état civil de la mairie vous informe

LOI DU 18 JUIN 2003
RELATIVE A LA DEVOLUTION DU NOM DE FAMILLE
(modifiant la loi du 4 mars 2002)

Décret d’application du 29 octobre 2004

Entrée en vigueur au 1er janvier 2005

 

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1. Les situations familiales suivantes sont concernées

  • Premier enfant commun du couple

Tout se décide au moment de la déclaration de naissance

Une déclaration conjointe de choix de nom devra être remise à l’Officier d’Etat Civil au moment de la déclaration de naissance, la présence des parents n’est pas obligatoire.

-> Parents mariés : aucune condition n’est à vérifier

-> Parents non mariés : les conditions dans lesquelles la reconnaissance par les deux parents a été faite sont à vérifier.

  • Enfants déjà nés

Seule est possible l’adjonction du deuxième nom de famille qui sera attribué à la fratrie.

Une déclaration conjointe d’adjonction de nom devra être remise à l’Officier d’Etat Civil du lieu de domicile de l’aîné des enfants, présence obligatoire des deux parents et de l’enfant.

-> Conditions de délais : les parents ont 18 mois pour agir soit avant le 30 juin 2006

-> Conditions d’âge de l’enfant : naissance après le 1er septembre 1990

Au sein de ces deux catégories de situations familiales, certaines conditions sont requises notamment au niveau des reconnaissances faites par les parents non mariés.

2. Différentes possibilités pour le nom de famille des enfants

Article 311-21 du code civil.

  • Le nom qui peut être choisi

Les parents peuvent par une déclaration conjointe à l’officier d’état civil choisir de donner à l’enfant soit :

-> le nom du père

-> le nom de la mère

-> leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Cette faculté ne pourra être exercée qu’une seule fois.

Déclaration conjointe de choix de nom : elle est faite par écrit (des formulaires seront disponibles en Mairie ou dans les maternités) et doit être remise à l’officier de l’état civil selon le cas soit au moment de la déclaration de naissance, soit au moment de la déclaration de reconnaissance conjointe par les parents après la déclaration de naissance.

  • Choix du nom à la naissance du premier enfant commun

La déclaration des parents déterminant le nom de famille pour l’enfant ne pourra être recueillie que si la filiation est établie.

C’est le cas pour l’enfant dont les parents sont mariés.

Pour l’enfant né hors mariage, ce choix de nom est ouvert dans quatre cas :

L’enfant doit être reconnu :

-> avant la naissance par les deux parents, conjointement ou séparément,

-> avant la naissance par un de ses parents et par l’autre au plus tard le jour de la déclaration de naissance,

-> entre le jour de la naissance et celui de la déclaration de naissance, par les deux parents, conjointement ou séparément,

-> après la déclaration de naissance, conjointement par les deux parents.

Particularité juridique de la notion de  » premier enfant commun «  : Le premier enfant commun n’est pas systématiquement l’aîné de la fratrie. Le premier enfant de la fratrie à l’égard duquel les parents peuvent procéder à une déclaration conjointe de choix de nom est celui, qui, né vivant et viable après le 31 décembre 2004, a un double lien de filiation établi au plus tard lors de sa déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci. L’ordre de l’établissement des filiations prévaut sur l’ordre chronologique des naissances.

N.B. : Si aucune déclaration conjointe des parents n’est enregistrée à l’état civil pour exprimer le choix de son nom de famille, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom du père en cas de reconnaissance conjointe.

L’enfant légitime prendra le nom du père.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

3. Changement de nom de l’enfant naturel au cours de sa minorité


Article 334-2 du code civil.

Deux cas de reconnaissances séparées non visés dans l’art. 311-21, (ci-dessus I. 2.) :

L’enfant reconnu :

-> avant la déclaration de naissance par un parent et par l’autre après,

-> après la déclaration de naissance, par ses deux parents séparément,

acquiert toujours le nom de celui de ses deux parents qui l’a reconnu en premier.

Il peut changer de nom si, pendant sa minorité, les deux parents font une déclaration conjointe de changement de nom. Cette déclaration requiert la comparution personnelle des père et mère devant l’Officier d’état civil ou demeure l’enfant

N.B. : si l’enfant est né avant le 1er janvier 2005, cette déclaration continue d’ être faite devant le Greffier en chef du Tribunal de grande instance.

L’enfant peut prendre par substitution :

-> le nom de famille du parent qui l’a reconnu en second,

-> les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Si l’enfant a plus de treize ans son consentement est nécessaire.

4. Choix du nom moment de la légitimation de l’enfant par le mariage

Article 332-1 du code civil .

Tous les enfants nés hors mariage dont la filiation est établie à l’égard des parents sont légitimés par le mariage.

Lors de la célébration du mariage, les parents peuvent effectuer une déclaration conjointe pour faire bénéficier leur enfant né après le 1er janvier 2005 de l’option ouverte à l’article 311-21.

Cette déclaration aura pour objet de donner à l’enfant :

-> le nom de l’autre parent

-> le double nom

Le changement de nom reste toutefois soumis au consentement de l’enfant lorsqu’il est déjà majeur au moment de la légitimation. En revanche, pour les enfants mineurs, le changement de nom s’applique obligatoirement.

N.B. : Ce nouveau choix ne sera pas ouvert si les parents ont déjà fait une déclaration conjointe de choix au moment de la naissance de l’enfant (art 311-21) ou durant la minorité de l’enfant (art 334-2). Dans ces deux cas, la légitimation ne pourra donc avoir aucun effet sur le nom de famille.

5. Choix du double nom pour les enfants nés après le 1er septembre 1990

La loi du 18 juin 2003 n’est pas applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur (1er janvier 2005), toutefois son article 11 prévoit un dispositif transitoire.

A partir du 1er janvier 2005 et jusqu’au 1er juillet 2006, les parents exerçant l’autorité parentale (*) peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier d’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci est né après le 1erseptembre 1990, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien.
Dans le cas où cet enfant a plus de treize ans, son consentement est nécessaire.
Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés ou à naître.
Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.

(*) L’ autorité parentale est de fait exercée par les deux parents dans les cas suivants :

-> enfant légitime issu du mariage des parents

-> enfant naturel issu de parents non mariés reconnu par ses deux parents avant l’âge de un an.

La déclaration conjointe d’adjonction de nom : elle est faite par écrit (des formulaires seront disponibles en Mairie) et doit être remise à l’officier d’ état civil où demeure l’ aîné des enfants communs.

N.B. : En ce qui concerne les enfants nés avant le 1er septembre 1990, les parents ne pourront pas se prévaloir de cette loi pour modifier le nom de leur enfant.

De même, si l’aîné des enfants est né avant cette date, le choix de nom ne sera pas possible pour les autres enfants communs nés après le 1er septembre 1990 compte tenu de la règle d’unicité de nom dans la fratrie.